A priori, une fois qu'un délai s'est écoulé depuis l'information....cette information étant réalisée par la mise à jour de la BDES.

 

Mais !

 

Selon la Cour de cassation, la BDES étant le support de préparation des consultations récurrentes du comité, son absence de mise à disposition a pour effet de ne pas faire courir le délai imparti au comité pour rendre son avis (Cass. soc., 28 mars 2018, nº 17-13.081P).

 

Ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’avis implicite au terme d’un délai…qui n’a jamais commencé à s’écouler.

 

Les professionnels se demandent encore si une BDES au contenu insuffisant est assimilable à une BDES inexistante.

 

On peut le penser.

 

Mais attention à faire preuve de diligence. Il ne convient pas seulement de prétexter qu'un avis n'a jamais été implicite.

 

Il convient, dès le début du processus de consultation, de constater :

- l'absence de BDES,

- ou l'absence de certaines rubriques,

- ou des informations manquantes dans ces rubriques.

 

Dès que la mise à jour de la BDES est notifiée, il faut commencer le travail d'analyse.

Et si l'analyse n'est pas possible, remarquer les éléments manquants et les exiger.

A défaut le risque est des rendre un avis "à l'insu de son plein gré".

 

Pour en savoir plus, rendez-vous en formation.